Précisions sur l’octroi du statut d’apatride à un réfugié palestinien

Aux termes de l’article L. 812-1 du CESEDA, « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 ».

Cet article dispose que : « 1. Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 2. Cette convention ne sera pas applicable : i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance (…) ».

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), agence onusienne créée par la résolution n° 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 8 décembre 1949, est chargé du rôle de protection et d’assistance des réfugiés palestiniens établis dans les pays du Proche-Orient. Les dispositions la Convention relative au statut des apatrides du 28 décembre 1954 ne leur sont pas applicables tant qu’ils bénéficient de cette protection ou assistance.

Dès lors qu’un réfugié palestinien ne bénéficie effectivement de l’assistance ou de la protection de l’UNRWA et que sa situation ne relève pas des autres motifs d’exclusion de l’article 1er de la Convention, il peut solliciter l’octroi du statut d’apatride sur la base de l’article L. 812-1 du CESEDA. Cependant, le seul fait de s’établir en dehors de la zone d’activité de l’UNRWA ne constitue pas une condition suffisante.

Dans un arrêt du 24 décembre 2019, le Conseil d’Etat a précisé les situations dans lesquelles un réfugié palestinien ne bénéficie plus effectivement de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA :

  • Le cas où une menace grave pour sa sécurité l’a contraint à quitter l’Etat ou le territoire situé dans la zone d’intervention de l’UNRWA dans lequel il avait sa résidence habituelle et fait obstacle à ce qu’il y retourne ;
  • Le cas où une telle menace, apparue après le départ de l’intéressé, fait obstacle à son retour ;
  • Le cas où, pour des motifs indépendants de sa volonté, étrangers à l’existence d’une menace pour sa sécurité, il se trouve dans l’impossibilité de regagner l’Etat ou le territoire dans lequel il avait sa résidence habituelle ;
  • Le cas où, eu égard aux exigences du droit à la vie privée et familiale résultant de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le centre de ses intérêts se trouve désormais en France.

En définitive, pour l’octroi du statut d’apatride à un réfugié palestinien, il n’est pas suffisant de démontrer qu’il ne possède aucune nationalité et qu’il n’a pas conservé sa résidence habituelle dans une zone placée sous la protection de l’UNRWA. Encore faut-il prouver qu’il a perdu le bénéfice effectif de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA en raison d’une impossibilité de retour ou de l’intensité de ses liens familiaux ou personnels en France.

Voir CE, ass., 24 décembre 2019, n° 427017